Le Comité des Ministres, Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"); Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a établi, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet de la requête introduite par Albert Grandrath, ressortissant allemand, contre le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (n° 2299/64); Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1967 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention; Considérant que, dans sa requête, Albert Grandrath déclare qu'étant donné sa qualité de membre et ministre de la secte des témoins de Jéhovah, il refuse pour des raisons de conscience et de religion d'effectuer, non seulement son service militaire, mais également toute espèce de service de remplacement; qu'il allègue par conséquent une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention, en ce sens que les autorités allemandes, après l'avoir reconnu comme objecteur de conscience, lui auraient ordonné d'accomplir le service de remplacement et, devant son refus, lui auraient infligé une peine d'emprisonnement; Considérant que, le 23 avril 1965, la Commission a déclaré sa requête recevable et qu'elle s'est penchée, au cours de l'examen ultérieur de l'affaire, sur la question de savoir: a. s'il y a eu violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention du fait que le requérant n'a pas été exempté du service civil de remplacement, alors qu'il avait formulé une demande à cet effet fondée sur des motifs de conscience et de religion; en particulier, si le service de remplacement en question qu'aurait dû accomplir le requérant aurait porté atteinte à son droit de manifester sa religion, et si le simple fait qu'en dépit de ses objections on a exigé du requérant qu'il accomplisse un tel service, constitue une violation de l'article 9 (art. 9); b. s'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention - en liaison avec l'article 4 ou l'article 9 (art. 14+4, art. 14+9) - du fait que l'exemption de service lui ayant été refusée, il a été soumis à discrimination par rapport aux ministres des cultes catholique et protestant; si, en ce qui concerne en particulier l'examen de l'article 14, en liaison avec l'article 4 (art. 14+4), les critères retenus dans la loi allemande relative au service militaire obligatoire et appliqués dans la loi relative au service civil de remplacement, sont discriminatoires, et si l'application de cette loi allemande a constitué une discrimination; de plus, si, en ce qui concerne l'examen de l'article 14 en liaison avec l'article 9 (art. 14+9), le service civil en question comportait un traitement discriminatoire du requérant dans la jouissance de son droit à la liberté de conscience et de religion; Considérant que, dans son rapport, la Commission exprime à l'unanimité les avis suivants: i. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention considéré isolément; ii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 considéré en liaison avec l'article 4 (art. 14+4) de la Convention; iii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 considéré en liaison avec l'article 9 (art. 14+9) de la Convention; Constatant que, pour arriver à certaines de ces conclusions, des membres de la Commission ont indiqué des motifs différents, mais que les conclusions elles-mêmes ont été adoptées à l'unanimité; Considérant que le rapport de la Commission soulève entre autres (au paragraphe 38) la question de l'interprétation de l'article 14 (art. 14) de la Convention - question qui se trouve actuellement soumise à la Cour européenne des Droits de l'Homme dans une autre affaire; Considérant en tout état de cause - et sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de définir la portée exacte de l'article 14 (art. 14) - que l'examen de l'affaire ne révèle aucune violation de l'article 14 (art. 14), ni d'aucun autre article de la Convention; Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, Décide que, dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.