SUR LA RECEVABILITE de la requête No 21566/93 présentée par André MARTY contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ G.B. REFFI M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO N. BRATZA M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 janvier 1993 par André Marty contre la Suisse et enregistrée le 23 mars 1993 sous le No de dossier 21566/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Le requérant est un ressortissant suisse né en 1941. Il est ouvrier et est domicilié à Noës (canton du Valais). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 mars 1980, la société médicale du Valais d'une part, la fédération valaisanne des caisses de maladie et la fédération des sociétés de secours mutuel du Valais d'autre part, conclurent une convention qui avait pour objet notamment de fixer les tarifs médicaux applicables par les médecins valaisans signataires de la convention. Le 1er juin 1980, le requérant s'affilia à la mutuelle valaisanne, société membre de la fédération valaisanne des caisses-maladie. Par la suite, la mutuelle valaisanne informa ses assurés qu'elle ne prendrait plus en charge les traitements fournis ou prescrits par le docteur T., ce médecin n'ayant pas adhéré à la convention du 27 mars 1980. A une date qui n'est pas précisée, le requérant demanda le remboursement d'une facture de 14O FS pour des soins effectués par le docteur T. entre le 1er avril et le 6 mai 1991. Par courrier du 18 septembre 1991 confirmé, à la demande du requérant, par décision du 15 octobre 1991, la mutuelle valaisanne rejeta sa demande de remboursement au motif que le docteur T. n'avait pas adhéré à la convention conclue le 27 mars 1980. Le 12 novembre 1990, le requérant introduisit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal cantonal des assurances de Sion contre la décision de la mutuelle valaisanne. Le tribunal cantonal des assurances confirma la décision attaquée par jugement du 18 février 1992. Il rappela que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les caisses n'étaient pas tenues de rembourser les honoraires des médecins non conventionnés. Le régime du libre choix du médecin institué par la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie et accident (LAMA) n'était pas absolu mais conditionnel, dans la mesure où il était restreint aux médecins conventionnés. Le tribunal cantonal releva en outre que les médecins non conventionnés avaient la possibilité d'adhérer à la convention après un délai de carence d'un an - opportunité qu'aurait manifestement dû saisir le docteur T. mais n'avait pas pour but de privilégier certains médecins par des clauses d'exclusivité, puisque pratiquement tous les médecins exerçant en Suisse avaient la possibilité d'adhérer à la convention et d'être ainsi traités sur un pied d'égalité avec leurs confrères. S'ils désiraient en revanche demeurer en dehors de ce système conventionnel, il leur appartenait d'en aviser leurs patients et de supporter les conséquences résultant d'un tel choix. A une date qui n'est pas précisée, le requérant interjeta appel devant le Tribunal fédéral des assurances. Le requérant soutenait que le litige ne concernait pas seulement l'application de la convention litigieuse et de la loi sur l'assurance maladie et accident (LAMA), mais soulevait en outre un problème sous l'angle des articles 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par arrêt du 14 juillet 1992, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours. Il se référa à la jurisprudence établie en cette matière, selon laquelle les caisses-maladie pouvaient décider de ne pas prendre en charge les traitements dispensés par les médecins n'ayant pas adhéré à la convention. GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 8, 9 et 13 de la Convention. 1. Il se plaint de la décision prise par sa mutuelle lui refusant le remboursement des traitements dispensés par son médecin au motif que celui-ci n'avait pas adhéré à la convention du 27 mars 1980. Il fait valoir à ce titre que le refus de remboursement supprime son droit de consulter le médecin auquel il accorde sa confiance et constitue une atteinte à sa vie privée, en violation de l'article 8 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 9 de la Convention. Il souligne que le choix du docteur T. a été déterminé par l'attachement de ce médecin au serment d'Hippocrate. En tentant de l'inciter à ne plus consulter ce médecin, les autorités suisses viseraient à le dissuader d'exercer sa liberté de pensée et celle de manifester ses convictions. 3. Enfin, le requérant estime que le refus du Tribunal fédéral des assurances de répondre aux griefs tirés de la violation des articles 8 et 9 de la Convention constitue une violation du droit à un recours effectif garanti à par l'article 13 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la décision de refus de remboursement des traitements dispensés par son médecin. Il considère que cette décision constitue une limitation au droit de choisir librement son médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Selon lui, cette disposition garantit à chacun la liberté de nouer avec autrui les relations qui lui paraissent nécessaires au développement de sa personnalité. Le refus de rembourser les traitements dispensés par le médecin auquel il accorde sa confiance s'analyserait en une ingérence dans l'exercice de ce droit. L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection droits et libertés d'autrui." La Commission relève d'emblée que le droit au libre choix du médecin ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention (N° 7289/75 et N° 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57). Toutefois, à supposer même que l'on puisse déduire ce droit de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission estime que le refus de rembourser les traitements effectués par un médecin non conventionné peut constituer un motif important dans le choix d'un médecin, mais ne supprime pas le droit au libre choix de son médecin. Elle constate que le requérant prétend non pas que l'Etat doit s'abstenir d'agir, mais qu'il doit adopter des mesures pour modifier le système existant. Il se pose donc la question de savoir si le respect effectif de la vie privée du requérant crée pour les autorités suisses une obligation positive en la matière. La Commission rappelle que la notion de "respect" inscrite à l'article 8 (art. 8) de la Convention manque de netteté. Il en va surtout ainsi quand il s'agit, comme en l'occurrence, des obligations positives qu'elle implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à l'autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant dans les Etats contractants. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt B. c/ France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p.47, par. 44). La Commission observe qu'en confiant le traitement de leurs assurés aux seuls médecins conventionnés, les parties à la convention litigieuse ont poursuivi l'objectif de protéger les assurés contre les risques d'une pratique abusive de la part des médecins en matière tarifaire. Elle estime que ce motif d'intérêt public justifie cette restriction du droit des assurés de choisir librement leur médecin. Elle relève à cet égard que la plupart des Etats membres ont édicté des règles juridiques semblables en la matière. Si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts d'autrui pour atteindre l'équilibre voulu, on ne saurait considérer que les obligations positives découlant de l'article 8 (art. 8) vont jusqu'à astreindre le législateur suisse à assurer le remboursement des traitements médicaux dispensés par des médecins non conventionnés. La Commission considère par conséquent que la faculté accordée par le législateur aux caisses de maladie de ne pas rembourser le traitement dispensé par un médecin non conventionné, ne constitue pas un manquement de l'autorité publique au respect de la vie privée du requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint encore de la violation du droit à sa liberté de pensée garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il fait valoir à ce titre que le choix de son médecin a été déterminé par l'attachement de ce médecin au serment d'Hippocrate. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de la Convention : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites." Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 par. 1 (art. 9-1), les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp. 5 et 49). La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et à l'importance que lui-même attribuait au serment d'Hippocrate. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas répondu aux griefs tirés des articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la Convention soulevés dans son mémoire en appel. L'article 13 (art. 13) stipule : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit un recours effectif devant une instance nationale à quiconque se prétend, pour des motifs défendables, victime d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Plattform "Ärzte für das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11, par. 25). Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission vient de parvenir concernant les griefs susmentionnés, elle estime que nulle allégation défendable de manquement aux exigences des articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la Convention ne se trouve établie. Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)