SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26308/95 présentée par Institut de Prêtres Français et autres contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1998 en présence de M. S. TRECHSEL, Président MM. J.-C. GEUS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER Mme G.H. THUNE MM. H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme M. HION MM. R. NICOLINI A. ARABADJIEV M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par Institut de Prêtres Français et autres contre la Turquie et enregistrée le 28 février 1996 sous le N° de dossier 26308/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 novembre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT La requête est introduite par l'Institut de Prêtres Français dénommés les Augustins de l'Assomption, branche turque de la Congrégation des Augustins de l'Assomption, institution du droit canon, représenté par son supérieur religieux et le secrétaire général de la Congrégation, et un groupe de prêtres et de paroissiens dont les noms figurent en annexe. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de l'affaire L'acte de fondation (le firman) accordé par le Sultan ottoman autorisa en 1859 l'Archevêque de la Communauté catholique de construire une église et d'autres locaux du culte sur un terrain situé à Kadiköy (Istanbul). Une chapelle et un bâtiment de séminaire furent construits sur le domaine. Le 20 septembre 1910, le domaine fut enregistré au nom des Augustins de l'Assomption, comme lieu de culte, séminaire et monastère. Par l'accord franco-turc du 18 décembre 1913, l'Institut fut reconnu par le Gouvernement turc comme établissement religieux français. La lettre annexée au traité de Lausanne du 24 juillet 1923 assura la reconnaissance et la protection des institutions religieuses françaises, entre autres l'Institut de Prêtres Français. Elle précisa que ces institutions devaient être "traitées sur un pied d'égalité avec les institutions similaires turques". Le 30 mai 1982, en vue de trouver des moyens financiers pour l'entretien des lieux de culte, l'Institut loua une partie du jardin et des locaux à une société privée. Ladite société utilisa les bâtiments et une partie du terrain pour des activités sportives diverses. Le 7 novembre 1988, le Trésor Public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Kadiköy et demanda l'annulation du titre de propriété de l'Institut et la restitution du domaine. Le Trésor soutenait que l'Institut n'avait pas le droit de procéder sur les lieux à des activités lucratives. Il exposa qu'en louant certaines parties du domaine, l'Institut ne poursuivait plus un but religieux. Par jugement du 6 juin 1989, le tribunal de grande instance de Kadiköy rejeta la demande du Trésor. Il considéra notamment que "les Augustins de l'Assomption, Institut de Prêtres français, fait partie des institutions françaises reconnues et protégées par le traité de Lausanne, l'utilisation des lieux à but lucratif ne confère pas le droit de restitution de ces lieux au Trésor". Sur pourvoi du Trésor, la Cour de cassation, par arrêt du 18 mai 1990, cassa le jugement du 6 juin 1989 et renvoya l'affaire de nouveau devant la première instance. Elle considéra que "l'autorisation d'acquisition des biens immobiliers accordée par l'Empire Ottoman en vertu d'une loi promulguée en 1868, aux personnes morales étrangères pour la construction d'édifices religieux, scolaires, de bienfaisance, tels églises, couvents, écoles, hôpitaux, dispensaires, presbytères, est donnée à condition d'utiliser lesdits lieux conformément au but initial relatif à leur utilisation". Selon la Cour de cassation, ces institutions étrangères devaient avoir, avant le 30 octobre 1914 et actuellement, la personnalité juridique reconnue par la législation de l'Etat concerné. La Cour observa également que lesdites institutions ne devaient pas procéder à des activités et utilisations lucratives. La Cour considéra qu'en l'espèce, contrairement à l'article 3 de la loi sur le registre foncier de 1934 (Tapu Kanunu), l'Institut n'avait pas de personnalité juridique et n'était pas reconnu par l'Etat turc. Par jugement du 5 avril 1993, le tribunal de grande instance de Kadiköy, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, donna gain de cause au Trésor. Le tribunal statua sur l'inscription du domaine au nom du Trésor. Il considéra en outre qu'une partie du domaine litigieux devait être inscrite au nom de la Direction des Fondations (Vakiflar Genel Müdürlügü) qui était intervenue dans le procès auprès du Trésor. L'Institut forma un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il soutint notamment, se référant à l'attestation fournie par le St. Siège, que depuis 1875 la Congrégation est reconnue comme personne morale par le St. Siège. Il invoqua en outre les articles 9 de la Convention et 1er du Protocole N° 1. A l'issue d'une audience le 12 avril 1994, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. L'Institut forma un recours en rectification de l'arrêt du 12 avril 1994. Le 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta ce recours. Elle considéra que les moyens soulevés par l'Institut à l'appui de son recours n'étaient pas de nature à justifier une rectification de l'arrêt du 12 avril 1994. 2. Eléments de droit interne a. Article 3 de la loi sur le registre foncier : "Les biens immobiliers appropriés par des institutions religieuses, scientifiques et caritatives étrangères reconnues par le Gouvernement de la République de Turquie suite à des décrets royaux (firman) et décrets gouvernementaux peuvent être enregistrés au nom de la personnalité morale de ces institutions à condition de ne pas outrepasser lesdites sources et sous condition d'obtenir l'autorisation du gouvernement." b. La lettre annexée au traité de Lausanne du 24 juillet 1923, envoyée par le Président de la Délégation turque au délégué français, dispose que : "(...) Le Gouvernement reconnaîtra l'existence des oeuvres religieuses, scolaires et hospitalières, ainsi que des institutions d'assistance reconnues existant en Turquie avant le 30 octobre 1914 et ressortissant à la France. Il examinera avec bienveillance le cas des autres institutions similaires françaises existant de fait en Turquie à la date du Traité de Paix signé, en vue de régulariser leur situation. Les oeuvres et institutions susmentionnées seront, au point de vue des charges fiscales de toute nature, traitées sur un pied d'égalité avec des oeuvres et institutions similaires turques et seront soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux lois et règlements régissant ces derniers. Il est entendu toutefois que le Gouvernement turc tiendra compte des conditions du fonctionnement de ces établissements, et, pour ce qui concerne les écoles, de l'organisation pratique de leur enseignement (...)" Par lettre du 19 août 1992, le Ministère des Affaires Etrangères de France informa l'Ambassade de Turquie en France que : "Après modification apportée au titre III de la loi du 1er juillet 1901 par la loi du 8 avril 1942 qui a substitué à l'obligation pour une congrégation d'être autorisée, la possibilité offerte d'être légalement reconnue et a ainsi supprimé le délit de congrégation non autorisée, cette congrégation n'a pas sollicité sa reconnaissance. De ce fait, elle n'a pas, par elle-même, d'existence légale dans notre pays ni de personnalité civile; en revanche, ses diverses activités ont pour supports juridiques des associations et des sociétés, ce qui n'est pas contraire à la loi française. Enfin, la congrégation des Assomptionnistes reconnue par le St. Siège est de droit pontifical depuis le 26 novembre 1864 ; sa maison générale est à Rome, via San Pio V." GRIEFS 1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, l'Institut requérant se plaint de ce que les juridictions internes, en statuant sur l'inscription de son domaine au nom du Trésor et de la Direction des Fondations, ont violé le droit au respect de ses biens. Il soutient que la privation de propriété s'est opérée dans des conditions contraires aux principes généraux de droit international. 2. Les requérants se plaignent en outre de ce que la décision de l'inscription au régistre au nom du Trésor du domaine où se trouvent les lieux de culte méconnaît la liberté de religion telle que garantie par l'article 9 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 18 janvier 1995 et enregistrée le 26 janvier 1995. Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 septembre 1996 et les requérants y ont répondu le 14 novembre 1996. EN DROIT Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de l'article 9 (P1-1, art. 19) de la Convention. Le Gouvernement expose que la requête est irrecevable pour les raisons suivantes : - la qualité de victime des requérants n'aurait pas été établie; - non-épuisement des voies de recours internes s'agissant du grief tiré de l'article 9 (art. 9) de la Convention ; - non-respect du délai de six mois s'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Sur la qualité de victime des requérants Le Gouvernement soutient que la partie requérante, en utilisant le terrain concédé d'une manière incompatible avec ses finalités religieuses, a outrepassé sa raison d'être et ne devrait plus être couverte par le mécanisme de contrôle de la Convention s'agissant de ses allégations de propriété. En soulignant l'absence de personnalité juridique de l'Institut, le Gouvernement fait valoir en outre que la requête est introduite par des personnes physiques et que le curé agit "en tant que curé responsable de l'Eglise de l'Assomption et non pas en tant que représentant légal d'une personnalité morale quelconque". Les requérants contestent ces arguments. Ils font valoir que l'Institut, ne recevant aucune aide étatique, a dû procéder à la location des lieux en vue de subvenir aux besoins de l'église. Selon les requérants, coupé de ses ressources vitales l'Institut ne saurait pas capable d'assurer le service religieux, ni la survie de l'église. Les requérants soutiennent, se référant à l'attestation fournie par le St. Siège, que depuis 1875 la Congrégation est reconnue comme personne morale par le St. Siège et que les assomptionnistes font partie de ladite Congrégation. Ils soulignent que l'Institut des Prêtres Français dénommés les Augustins de l'Assomption est représenté par son supérieur religieux et le secrétaire général de la Congrégation. La Commission relève que la requête est présentée par deux requérants, à savoir l'Institut de Prêtres Français dénommés les Augustins de l'Assomption, institution de droit canonique d'une part, et un groupe de paroissiens nommément désignés de l'autre. La Commission estime que l'Institut requérant peut être considéré comme ayant qualité pour agir, en tant qu'"organisation non gouvernementale" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir, mutatis mutandis, N° 12242/86, déc. 6.9.89, D.R. 62 p. 151 ; arrêt les Saints Monastères c/Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301- A, p. 27, par. 48). La Commission rappelle en outre qu'un organe ecclésial ou une association à but philosophique ou religieux a la capacité de posséder et d'exercer les droits énoncés à l'article 9 (art. 9) de la Convention (voir, N° 12587/86, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 241). La Commission note que les requérants individuels, à savoir un groupe de prêtres et de paroissiens, qui n'étaient pas parties à la procédure mise en cause, ne se plaignent que d'une violation l'article 9 (art. 9) de la Convention et soutiennent que coupé de ses ressources vitales l'Institut ne saurait assurer le service religieux ni la survie de l'église. Puisqu'à cet égard, ils seraient directement affectés par la mesure litigieuse, la Commission estime qu'ils peuvent se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Sur l'épuisement des voies de recours internes et le non-respect du délai de six mois Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes à l'égard du grief tiré de l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il soutient que la partie requérante a "incidemment" soulevé ce grief dans le cadre de l'action concernant son titre de propriété. Il indique que les articles 175 et 176 du Code pénal répriment tout acte destiné à empêcher ou troubler l'accomplissement et le service de cérémonies religieuses ainsi que la destruction et dégradation des biens destinés au culte. Le Gouvernement fait observer, par ailleurs, que la partie requérante aurait pu intenter une action en dommages-intérêts contre l'administration dans la mesure où elle allègue que l'ingérence des autorités dans ses droits patrimoniaux comporte des incidences sur sa liberté de religion. Le Gouvernement soulève en outre une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête au sens de l'article 26 (art. de la Convention. Il fait observer qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la date de la décision interne définitive, soit celle de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur l'inscription du domaine au nom du Trésor et de la Direction des Fondations rendue le 12 avril 1994, et la date de l'introduction de la requête devant la Commission. Les requérants contestent ces arguments. Ils soutiennent qu'ils ont fait valoir devant les instances nationales les griefs qu'ils ont soumis à la Commission. Les requérants font valoir en outre qu'ils ont introduit un recours en rectification d'arrêt. Ils considèrent que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 1994 est la "décision définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en substance, devant les instances nationales compétentes, le grief qu'il formule devant la Commission (cf. N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77 p. 22). La Commission rappelle en outre que la "décision définitive" ne renvoie qu'aux recours internes pouvant passer pour effectifs et suffisants pour apaiser le grief formulé (cf. par exemple N° 9599/81, déc. 11.3.85, D.R. 42 p. 33). La Commission observe que l'Institut requérant a fait valoir devant la Cour de cassation que la décision de l'inscription au régistre au nom du Trésor du domaine où se trouvent les lieux de culte avait méconnu la liberté de religion telle que garantie par l'article 9 (art. 9) de la Convention. La Commission estime que la partie requérante a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission relève qu'en l'espèce, dans la mesure où les griefs des requérants se rapportent à la procédure civile, le recours en rectification d'arrêt constitue un recours interne efficace au sens des principes du droit international généralement reconnus. Il s'ensuit que la décision de la Cour de cassation du 12 avril 1994 ne peut être prise en considération pour la détermination du point de départ du délai de six mois. L'objection du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois ne saurait donc être retenue (cf. par exemple N° 23762/94, déc. 7.9.95; non-publiée). Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour non- épuisement des voies de recours internes et non-respect du délai de six mois en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Sur la substance des griefs soulevés a) Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), l'Institut requérant se plaint de ce que les juridictions internes, en statuant sur l'inscription de son domaine au nom du Trésor et de la Direction des Fondations, ont violé le droit au respect de ses biens. Il soutient que la privation de propriété s'est opérée dans des conditions contraires aux principes généraux de droit international. Le Gouvernement soutient que les titres de propriétés invoqués par l'Institut requérant sont intimement liés à sa "situation" juridique en Turquie. Se référant en premier lieu aux décrets royaux (firmans), le Gouvernement fait valoir que selon le règlement du 1er avril 1918, les institutions étrangères reconnues par des firmans ne pouvaient pas obtenir des avantages et des revenus au titre de propriétaires des biens ou acquérir des biens immobiliers à cet effet. Il rappelle à cet égard que le statut des institutions religieuses et caritatives ne peut pas être assimilé à un statut de propriétaire "plein et entier", mais plutôt à une concession à certaines fins limitativement définies et excluant toute possibilité d'avantages lucratifs. Le Gouvernement rappelle en outre l'article 3 de la loi sur le registre foncier ainsi que la lettre annexée au traité de Lausanne et la lettre envoyée par le Ministère des Affaires Etrangères de France et affirme que l'Institut requérant ne constitue ni selon le droit turc ni selon le droit international une personnalité morale et que d'autre part il n'est pas titulaire d'un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il conclut que les mesures prises sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation ne constituent pas une ingérence aux droits patrimoniaux de l'Institut requérant. L'Institut requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il soutient que la location des lieux a été décidée dans un but de faire face aux besoins de l'église, de sa mission, de son personnel. Mettant en exergue qu'aucun avertissement en due et bonne forme n'avait été fait par le Trésor, il fait valoir que la mesure litigieuse est entièrement disproportionnée par rapport à la faute incriminée et contraire aux principes généraux du droit international. La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et des arguments des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être resolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. b) Article 9 (art. 9) de la Convention Les requérants se plaignent en outre de ce que la décision de l'inscription au registre au nom du Trésor du domaine où se trouvent les lieux de culte méconnaît la liberté de religion telle que garantie par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Le Gouvernement soutient qu'aucune mesure susceptible de porter atteinte aux convictions religieuses des membres de la congrégation n'a été prise par les autorités turques. Il conclut que "les activités touristiques et sportives entreprises sur les terrains en question sont étrangères aussi bien à la vocation de la congrégation - ce qui avait motivé leur concession initiale - qu'aux convictions religieuses de ses membres". Les requérants contestent ces arguments. Ils soutiennent que coupé de ses ressources vitales l'Institut ne saurait assurer le service religieux ni la survie de l'église. Ils rappellent à cet égard que différemment des mosquées dotées d'une importante aide financière par l'Etat, l'Institut n'a d'autre ressources que ses propres moyens. La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et des arguments des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être resolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M. de SALVIA, S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission