SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14254/88 présentée par Maria VON PELSER contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL G. SPERDUTI A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mmes G.H. THUNE J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juillet 1988 par Maria VON PELSER contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1988 sous le No de dossier 14254/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante sont les suivants. La requérante, Maria von Pelser, est une ressortissante néerlandaise, née le 12 avril 1948 à Maastricht (Pays-Bas). Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome. Le 20 décembre 1978, la requérante attaqua le licenciement qui lui avait été notifié par son employeur le 1er juin 1978, en faisant valoir qu'il s'agissait d'un licenciement pour cause de mariage, qui est prohibé par la loi italienne. La loi dispose en effet l'interdiction du licenciement pendant toute la période qui va de la demande de publications de mariage, à une année après le mariage. La requérante faisait valoir que lorsque le licenciement lui fut notifié, elle avait effectué les publications religieuses. Par jugement du 14 juin 1982, le juge d'instance (Pretore) de Rome, estimant que les publications religieuses étaient assimilables aux publications civiles en vue de l'application de la loi, accueillit la demande de la requérante. Sur appel de l'employeur, le tribunal de Rome infirma cette décision, estimant que la présomption de connaissance de l'intention de l'employée de contracter mariage, mise par la loi à charge de l'employeur, ne pouvait découler que des publications relatives au mariage civil car seules ces dernières constituent une publicité légale. Le jugement du tribunal de Rome, daté du 6 octobre 1983, a été déposé au greffe le 7 février 1984. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1987, déposé au greffe le 16 février 1988. GRIEFS La requérante se plaint tout d'abord qu'en ne reconnaissant pas la même efficacité juridique aux publications relatives au mariage religieux et à celles relatives au mariage civil, les autorités italiennes ont porté atteinte à son droit à la liberté de religion (article 9 de la Convention). La requérante se plaint également de la durée excessive de la procédure. EN DROIT 1. La requérante se plaint tout d'abord d'une atteinte à sa liberté de religion. Aux termes de l'article 9 (art. 9) de la Convention "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites". Or, la Commission ne voit pas en quoi le fait que la présomption de connaissance de l'intention de contracter mariage découle uniquement des publications relatives au mariage civil peut constituer une restriction à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions telle que garantie par la disposition précitée (art. 9) de la Convention. Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré par la requérante d'une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention, AJOURNE l'examen de la requête pour le surplus. Le Secrétaire adjoint de la Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)