TEXTE ADOPTÉ n° 253
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIEME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE
DE 2003-2004 10 février 2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
encadrant,
en application du principe de laïcité, le port de signes
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
L’Assemblée nationale a adopté le
projet de loi dont la teneur suit
Article 1er
Il est inséré, dans le
code de l’éducation, après l’article L.
141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé
«Art. L. 141-5-1.- Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit.
«Le
règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est
précédée d’un dialogue avec l’élève.»
Article 2
I.-
La présente loi est applicable
l°
Dans les îles Wallis et Futuna ;
2°
Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En
Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second
degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du 111 de l’article 21
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II.-
Le code de l’éducation est ainsi modifié
1° Au
premier alinéa de l’article L. 161-1, les références «L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les
références: «L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6» ;
2° A
l’article L. 162-1, les références : «L. 141-4 à L. 141-6» sont remplacées par les références:
«L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6» ;
3° A
l’article L. 163-1, les références: «L. 141-4 à L. 141-6» sont remplacées par les références
: « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6» ;
4°
L’article L. 164-1 est ainsi modifié
a) Les
références : «L. 141-4 à L. 141-6» sont remplacées par les références : «L. 141-4,
L. 141-5, L. 141-6» ;
b) Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé
«L’article
L. 141-5-1 est
applicable aux établissements publics d’enseignement du second degré mentionnés au
III de l’article 21
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de
l’Etat.»
III.-
Dans l’article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : «L. 132-1, »,
la référence : «L. 141-5- l,».
Article 3
Les dispositions
de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa
publication.
Article 4 (nouveau)
Les
dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 10, février 2004
Le
Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ.