TEXTE ADOPTÉ n° 253 |
Sénat |
ASSEMBLÉE NATIONALE |
Projet de loi encadrant, en application du principe
de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, |
CONSTITUTION DU
4 OCTOBRE 1958 |
3 mars 2004. |
DOUZIEME LÉGISLATURE |
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SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 10 février 2004 |
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PROJET DE LOI |
Texte définitif |
ADOPTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE
LECTURE, |
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encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes oit de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. |
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L’Assemblée nationale a adopté le
projet de loi dont la teneur suit |
Le Sénat a adopté sans modification, en première
lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit : |
Article 1er
Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé
«Art. L. 141-5-1.- Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit.
«Le règlement intérieur rappelle que la mise en
oeuvre d’une
procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.»
Article 2
I.- La présente loi est applicable
l° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements
publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du 111 de l’article 21
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II.- Le code de l’éducation est ainsi modifié
1° Au premier alinéa de l’article L. 161-1, les
références «L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées
par les références: «L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6» ;
2° A l’article L. 162-1, les références : «L. 141-4 à L.
141-6» sont remplacées par les références: «L. 141-4, L. 141-5, L.
141-5-1, L. 141-6» ;
3° A l’article L. 163-1, les références: «L. 141-4 à L.
141-6» sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6» ;
4° L’article L. 164-1 est ainsi modifié
a) Les références : «L. 141-4 à L. 141-6» sont remplacées par les références : «L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6» ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
«L’article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d’enseignement du second
degré mentionnés au III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de
l’Etat.»
III.- Dans l’article L. 451-1 du même code, il est
inséré, après la référence
: «L. 132-1, »,
la référence : «L. 141-5- l,».
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à compter de
la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.
Article 4 (nouveau)
Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une
évaluation un an après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10, février 2004 |
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mars 2004. |
Le Président, |
Le Président, |
Signé : Jean-Louis DEBRÉ. |
Signé : Christian PONCELET. |