QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44774/98
présentée par Leyla ŞAHİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de
l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 juillet 2002 en une chambre
composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. M. Pellonpää,
Mme E. Palm,
MM. R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
juges,
et de M. M. O’Boyle,
greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite
devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à
la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la
requête,
Vu les observations soumises par le
gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la
décision suivante :
EN
FAIT
La requérante, Mme Leyla
Şahin, est une ressortissante turque, née en 1973. Elle est étudiante à la
faculté de médecine de l’université de Vienne. Elle est représentée devant la
Cour par Mes L. Hincker et S. Yaşar, respectivement
avocats à Strasbourg et Istanbul.
A. Les
circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont
été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 1997, la requérante, alors
étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de l’université de Bursa,
s’inscrivit à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul.
A l’époque des faits, la requérante
portait un foulard islamique entendant respecter une prescription coranique.
Le 23 février 1998, le rectorat de
l’université d’Istanbul émit une circulaire disposant que des étudiants barbus
et des étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admis à des
cours, à des stages et à des travaux dirigés.
Par ailleurs, le 13 mars 1998, le
Conseil de l’enseignement supérieur (Yüksek Öğretim Kurumu) publia
une note d’information intitulée « Considérations juridiques au sujet de la
tenue vestimentaire » portant sur les règles régissant la tenue
vestimentaire dans les établissements de l’enseignement supérieur. Dans cette
note, il était indiqué qu’à la lumière de la législation en la matière, de la
jurisprudence qui se dégage des arrêts de la Cour constitutionnelle, du Conseil
d’Etat et des tribunaux administratifs, ainsi que de la Commission européenne
des Droits de l’Homme, le fait que des étudiantes portent le foulard islamique
dans les locaux des établissements de l’enseignement supérieur constituait une
infraction tant disciplinaire que pénale.
Avant la diffusion de cette note, le 12
mars 1998, l’accès de la requérante aux épreuves écrites du cours
d’« oncologie de la radiation » fut refusé par les surveillants au
motif qu’elle portait le foulard islamique. Ce refus fut consigné par un
notaire d’Istanbul.
Le 20 mars 1998, la requérante
s’adressa au secrétariat de la chaire de traumatologie orthopédique pour son
inscription administrative, laquelle fut rejetée en raison de son foulard.
Cette exclusion fut également consignée par un notaire d’Istanbul.
Le 16 avril 1998, toujours pour le même
motif, elle ne fut pas admise au cours de neurologie.
Le 3 juin 1998, le conseil
d’administration de la faculté imposa un blâme à la requérante pour avoir porté
le foulard contrairement aux règles sur les tenues universitaires.
Enfin, le 10 juin 1998, l’accès aux
épreuves écrites du cours de « santé populaire » fut refusé à la
requérante.
A une date non précise, la requérante
abandonna ses études supérieures à la faculté de médecine de l’université
d’Istanbul et, le 16 septembre 1999, elle s’inscrivit à l’université de Vienne
où elle poursuit ses études supérieures.
B. Le
droit et la pratique internes pertinents
1.
Le statut du « foulard islamique » dans les établissements de
l’enseignement supérieur
Le port du foulard islamique dans les
établissements de l’enseignement supérieur est un sujet relativement récent en
Turquie. D’abord, la loi n° 3511 du 10 décembre 1988 portant modification
de la loi n° 2547 relative à l’enseignement supérieur contenait « une
disposition provisoire relative à l’article 16 ». Cette disposition
provisoire autorisait le port du foulard pour des motifs religieux dans les
établissements de l’enseignement supérieur. Toutefois, par un arrêt rendu le
7 mars 1989, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition contraire
à la Constitution et l’annula. Suite à cet arrêt, le 25 octobre 1990, la loi
n° 3670 fut adoptée et le principe selon lequel « la tenue est
libre » fut posé. Ladite loi interdisait toutefois toute tenue contraire
aux lois en vigueur. Dans son arrêt du 9 avril 1991, la Cour constitutionnelle
considéra cette nouvelle disposition conforme à la Constitution.
Dans la pratique, le port du foulard était
toléré dans certains établissements de l’enseignement supérieur, alors que
certaines universités adoptaient une application stricte de la loi en vigueur.
2. La
Constitution
L’article 24 est ainsi libellé :
« Chacun a droit à la liberté de
conscience, de croyance et de conviction religieuse. Les prières, les rites et
les cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas violer les
dispositions de l’article 14. Nul ne peut être contraint de participer à des
prières ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et
ses convictions religieuses; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses
croyances ou convictions religieuses. (...)
Nul ne doit, de quelque manière que ce
soit, se servir ni abuser de la religion, des sentiments religieux ou des
choses considérées comme sacrées par la religion dans le but de faire reposer,
fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de
l’Etat sur des préceptes religieux ou d’en retirer un profit ou une influence politiques
ou personnels. »
3.
La loi n° 2547 du 4 novembre 1981 relative à l’enseignement supérieur
L’article provisoire 17 de la loi n°
2547, tel qu’il a été modifié par la loi n° 3670 du 25 octobre 1990,
dispose que :
« A condition de ne pas être
contraire aux lois en vigueur, dans les établissements de l’enseignement
supérieur, la tenue est libre ».
4. La
jurisprudence constitutionnelle
Par un arrêt rendu le 7 mars 1989,
publié dans le Journal officiel le 5 juillet 1989, la Cour
constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelle une disposition légale
autorisant le port du foulard pour des motifs religieux dans les établissements
d’enseignement supérieur du fait que cette disposition était contraire au
principe de laïcité énoncé dans la Constitution. D’après la Cour
constitutionnelle, le principe de laïcité englobe par sa nature la neutralité
et exige l’absence de l’octroi de privilège en faveur d’une religion précise.
De plus, le foulard est considéré par la Cour constitutionnelle comme un signe
religieux évident. Le port du foulard par les étudiants peut troubler le
pluralisme et entraîner une divergence d’opinion, de conviction ou de religion
entre les étudiants. Dès lors, l’autorisation de porter le foulard est de
nature à perturber l’ordre dans l’établissement ainsi que l’ordre public.
La disposition provisoire relative à
l’article 17 de la loi n° 2547 du 4 novembre 1981 portant sur
l’enseignement supérieur a été également l’objet d’un arrêt de la Cour
constitutionnelle. Dans son arrêt du 9 avril 1991, celle-ci a déclaré la
disposition en question conforme à la Constitution au motif qu’à la lumière de
sa jurisprudence antérieure, cet article, qui interdit toute sorte de tenue
vestimentaire contraire aux lois en vigueur, n’autorise pas le port du foulard
pour des motifs religieux dans les établissements d’enseignement supérieur.
5. La
jurisprudence des tribunaux administratifs
La requérante a produit divers arrêts
rendus par le Conseil d’Etat en matière de port du foulard par les étudiantes,
notamment ceux des 16 novembre 1987 (n° 1987/128) et 16 octobre 1997
(n° 1995/5366).
Il ressort du premier arrêt que le
Conseil d’Etat a estimé que, nonobstant son apparence inoffensive et sa valeur
coutumière, le port du foulard est devenu un signe des courants antilaïques,
antirépublicains et un défi contre les libertés des femmes. Dès lors, il a
confirmé l’emploi d’un blâme à l’encontre d’une étudiante portant le foulard.
GRIEFS
La requérante prétend que
l’interdiction du port du foulard islamique dans les établissements de
l’enseignement supérieur constitue une violation des droits et libertés énoncés
aux articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention, ainsi qu’à l’article 2 du
Protocole n° 1.
1. La requérante se plaint
en premier lieu d’une atteinte à son droit à la liberté de religion, au sens de
l’article 9 de la Convention, dans la mesure où l’interdiction en cause emporte
une restriction injustifiée à son droit de manifester sa religion. D’après
elle, le port du foulard est une exigence de la religion musulmane et, de
surcroît, il en constitue une pratique « généralement reconnue ».
2. La requérante se plaint
par ailleurs d’une atteinte injustifiée à son droit à l’instruction, énoncé par
l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention, du fait que l’Etat a failli à
son obligation de sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif en
interdisant le port du foulard dans les établissements de l’enseignement
supérieur.
3. D’après la requérante,
l’interdiction du port du foulard aux étudiantes constitue une discrimination
prohibée par l’article 14 de la Convention, combiné avec son article 9, dans la
mesure où elle impose un choix entre la religion et l’enseignement et
entreprend ainsi une discrimination entre les croyants et non-croyants.
4. Sans donner de précision
et se basant sur les mêmes faits, la requérante invoque enfin la violation des
articles 8 et 10 de la Convention.
EN
DROIT
La requérante prétend que
l’interdiction du port du foulard islamique dans les établissements de
l’enseignement supérieur constitue une violation des droits et libertés énoncés
aux articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention, ainsi qu’à l’article 2 du
Protocole n° 1.
1. Sur l’épuisement des voies de
recours internes
Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, n’ayant pas contesté
la légalité de la réglementation concernant la tenue vestimentaire devant les
tribunaux administratifs, la requérante ne peut pas être considérée comme ayant
épuisé les voies de recours internes.
En outre, le Gouvernement soutient que
la requérante aurait pu intenter un recours en annulation de la mesure
disciplinaire.
La requérante s’oppose aux thèses du
Gouvernement. D’après elle, vu la jurisprudence établie des tribunaux internes,
notamment celles de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat en matière
de port du foulard dans les établissements de l’enseignement supérieur, un
recours en annulation contre l’arrêté en question et la sanction disciplinaire
qui lui a été infligée ne présentait aucune chance de succès. En outre, étant
donné la durée de la procédure devant les tribunaux administratifs (qui varie
entre quatre et cinq ans), un recours en annulation ne constitue pas une voie
de recours adéquate.
La Cour rappelle que la finalité de
l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants
l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux
avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts
Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33, Remli
c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p.
571, § 33). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent
l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées,
disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude,
non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent
l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de
démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia
c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour souligne qu’elle doit appliquer
cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que
l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans
formalisme excessif (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p.
18, § 34). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de
recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt
pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux
circonstances de la cause (arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre
1980, p. 18, § 35). « Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de
manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système
juridique de la Partie contractante concernée, mais également [notamment] du
contexte juridique (...) dans lequel ils se situent (...) (voir mutatis
mutandis arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16
septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69). »
L’article 35 § 1 prévoit une répartition
de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que
le recours en question était effectif et disponible tant en théorie qu’en
pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était
susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait
des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré,
c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le
Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était
ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que
certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir
arrêt Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 76, CEDH 1999-V).
Pour ce qui est de la présente affaire,
la Cour décide, au vu des circonstances de la cause et des arguments des
parties, de joindre l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des
voies de recours internes au fond.
2. Sur le fond
D’après le Gouvernement, l’interdiction
faite à la requérante de porter le foulard lors des cours et des travaux
dirigés ne constitue pas une ingérence dans son droit à la liberté de religion,
étant donné que cette mesure découlait tant des règles du droit interne en
matière de tenue vestimentaire des étudiants adopté par l’université que des
principes du droit international. D’après lui, il ressort de la jurisprudence
des organes de Strasbourg que l’article 9 de la Convention ne garantit pas
toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée
par une conviction et ne confère pas le droit d’invoquer ses convictions pour
refuser de se soumettre à une législation dont la Convention prévoit la mise en
œuvre et qui s’applique de manière générale et neutre dans le domaine public.
Le Gouvernement soutient par ailleurs
que de telles règles portant sur la tenue vestimentaire appliquées dans des
établissement de l’enseignement supérieur ont pour but de préserver le
caractère laïque des universités. Ce principe est une garantie pour la
coexistence pacifique des différentes croyances au sein de la même société ou
du même établissement.
Si la Cour devait estimer que la mesure
litigieuse constitue une ingérence dans le droit à la liberté de religion de la
requérante, le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que celle-ci est
justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
D’après le Gouvernement, la mesure
litigieuse a une base légale, à savoir la circulaire de l’université d’Istanbul
du 12 février 1998. Les buts poursuivis sont indéniablement légitimes et
figurent parmi ceux énoncés au second paragraphe de l’article 9 de la
Convention. L’interdiction du port du foulard islamique par la requérante est
motivée par le principe de la neutralité confessionnelle de l’école et, dans
une perspective plus large, de la paix religieuse.
Par ailleurs, le Gouvernement explique
que l’interdiction incriminée se fonde sur la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle. Dans son arrêt du 7 mars 1989, cette dernière a
justifié cette mesure entre autres par la neutralité de l’enseignement public.
La mesure incriminée est également proportionnée aux buts poursuivis, étant
donné que les autorités de l’université ont d’abord infligé un blâme à la
requérante et que, par la suite, selon ses dires, l’accès aux cours lui a été
interdit jusqu’à ce qu’elle accepte de se conformer aux règles en matière de
tenue vestimentaire à l’université.
Enfin, le Gouvernement précise que
l’interdiction est nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où,
en choisissant de faire ses études à l’université, la requérante a librement
accepté les exigences liées aux principes de laïcité, condition sine qua non
du principe de neutralité confessionnelle de l’université. D’après lui, les
mesures n’ont pas dépassé la marge d’appréciation reconnue par la jurisprudence
de la Cour. L’obligation du respect du principe de laïcité imposée aux
étudiants de l’université doit être considérée comme étant conforme aux
restrictions prévues au deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention.
La requérante conteste les thèses du
Gouvernement et soutient que la mesure litigieuse constitue une ingérence
manifeste dans son droit à la liberté de religion, dans la mesure où, en
portant le foulard, elle entend respecter une prescription coranique enjoignant
aux femmes « de ramener leurs voiles sur elle » devant les adultes de
sexe masculin et pubères. Elle prétend que l’enseignement public doit respecter
cette pratique reconnue. D’après elle, le fait de porter le foulard dans les
établissements de l’enseignement supérieur ne trouble absolument pas la paix
confessionnelle régnant dans ces établissements. Par ailleurs, le fait qu’elle
soit voilée n’a jamais provoqué le moindre problème et les autorités de l’université
doivent tolérer le port du foulard comme faisant partie du pluralisme
confessionnel.
Se référant aux arrêts des tribunaux
turcs, la requérante soutient que ceux-ci ont adopté une approche idéologique
face à une prescription religieuse. D’après elle, le principe de laïcité ne
justifie point des restrictions apportées aux droits fondamentaux ; pour
renforcer sa thèse, elle se réfère aux arrêts du Conseil d’Etat français rendu
au même sujet. En outre, elle explique qu’en Turquie, il n’existe aucun
établissement de l’enseignement supérieur qui ne dépende du Conseil de
l’enseignement supérieur et qui, dès lors, échappe à cette interdiction.
La Cour estime, à la lumière de
l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs
ne sauraient être déclarés manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3
de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à la
majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle
Nicolas Bratza
Greffier
Président